Bonsoir,
En faite, cela va dépendre du classement de votre immeuble d'habitation.
Il peut être :
- de 1er famille (maison individuelle)
- de 2eme famille
- de 3eme famille A
- de 3eme famille B
- de 4eme famille (Immeuble de Grand Hauteur (IGH) ou "tour")
- Classement suivant règlement des bâtiments d'habitation, article 3:
2° Deuxième famille :
- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :
- sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés ;
- les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés.
3° Troisième famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :
Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :
- comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres ;
- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-après.
Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes :
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après (voie engins).
Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de l'article 98.
Dans votre cas, on doit se situer entre la 2e famille et les 3e famille A ou B. De ce fait, l'éclairage de sécurité va donc dépendre du nombre de niveau, de la faciliter d'accès des services de secours et enfin, de la distance entre une porte palière et l'issue de secours du niveau considéré : extérieur ou escalier "protégé".
Pour info, l'escalier " protégé " doit :
- être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;
- comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.
Bref, encore beaucoup de questions...
Combien de niveau possède l'immeuble?
Les accès sont ils aisés pour les services de secours?
Y'a t'il plus de 7m entre la porte palière la plus éloigné d'une issue de secours du palier?
En gros, on a :
CLASSEMENT DES BÂTIMENTS D'HABITATION1er et 2ème = 3 étages sur rez-de-chaussée (4 niveaux) - 1e famille : logement privatif, pas d'éclairage de sécurité
- 2e famille: Aucun type d’éclairage de sécurité n’est imposé.
3ème famille A si > 3 étages et = 7 étages sur rez-de-chaussée et = 7m entre la porte palière du logement le plus éloigné et l’accès à l’escalier
- Aucun type d’éclairage de sécurité n’est imposé
3ème famille B si > 3 étages et plancher du logement le plus haut = 28m
ou ne satisfaisant pas aux conditions de la 3e famille A
- L’éclairage de sécurité est imposé.
- Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage électrique constitué soit de blocs autonomes pour habitation, indépendamment de l’éclairage normal ; soit d'une dérivation issue directement du tableau principal des services généraux (sans traverser les sous-sols), sélectivement protégée contre les surintensités et les contacts indirects et alimentant les appareils de l’éclairage normal.
4e famille : Plancher du logement le plus haut à plus de 28 m et à 50 m au plus
- L’éclairage de sécurité est imposé.
- Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes pour habitation indépendamment de l'éclairage normal.
Bien que l’arrêté du 31 janvier 1986 ne spécifie pas explicitement, il est recommandé de signaler les portes d’accès aux escaliers protégés et d’éclairer les circulations permettant l’évacuation du bâtiment par le même type d’éclairage de sécurité.Pour info 1 :
- Issue de secours au RDC = Accès vers l'extérieur
- issue de secours de niveau = accès à l'escalier "protégé"
Pour info 2 :
- L'éclairage de secours devra être, si il doit y'être, de type BAEH = Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité pour Habitation ayant comme caractéristiques d'assurer un éclairage minimum de 8 lumens pendant au moins 5 heures.